Règlement grand-ducal du 18 mars 1995
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant exécution de l'article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
(Mémorial A 1995, p. 886)
Vu l'article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Art. 1er
Sont considérés comme revenus au sens de l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales:
1° les revenus professionnels et les revenus de remplacement bruts réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l'étranger et notamment:
- les salaires, traitements et autres revenus professionnels,
- les indemnités pécuniaires versées au titre de l'assurance maladiematernité et de l'assuranceaccidents,
- les rentes versées au titre de l'assuranceaccidents,
- les pensions versées au titre d'un régime de pension contributif ou noncontributif,
- les indemnités de chômage;
2° les allocations de maternité et d'éducation versées par la caisse nationale des prestations familiales ainsi que toute prestation équivalente versée à l'étranger;
3° le complément de revenu minimum garanti prévu à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 juin 1986 portant
a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d'un service national d'action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, ainsi que toutes prestations équivalentes versées à l'étranger.
Art. 2
Le revenu à prendre en considération au titre de l'article 1er est le dernier revenu mensuel connu.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, la caisse peut prendre en considération le revenu mensuel moyen de l'année de calendrier qui précède celle pour laquelle l'allocation est demandée. Sont alors pris en compte pour le calcul du revenu mensuel moyen les mois pendant lesquels un revenu a été effectivement touché.
Art. 3
Le présent règlement s'applique aux demandes nouvelles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1992 modifiant 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; 2) la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d'une allocation de maternité.