Art. 8
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Pour les autres enfants exposés au risque de pauvreté, tels que définis à l’article 2, la valeur maximale du chèque-service accueil est la suivante:
a) en période scolaire:
– soit 15 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 45 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à«tarif chèque-service»,
– soit une réduction de 33% sur le prix d’inscription dans un internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention;
b) en période de vacances d’été, pendant quatre semaines, au choix des parents ou représentants légaux:
– soit 15 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 45 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à«tarif chèque-service»,
– soit l’inscription gratuite à une ou plusieurs activités de vacances, pour une durée maximale de quatre semaines,
– soit des choix combinés dont la durée totale ne dépasse pas quatre semaines;
c) l’inscription gratuite à des activités de vacances complémentaires organisées pendant les vacances scolaires et/ou l’inscription gratuite dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif, sur avis favorable des services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux.