Art. 4
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis visés à l'article 18 alinéa 1 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales correspond à la somme des revenus nets visés à l'article 10, nos 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, dont l'assujetti a bénéficié au cours de l'année de cotisation. Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.
En cas d'imposition collective des conjoints les revenus sont attribués à celui exerçant l'activité professionnelle visée par le présent règlement. Toutefois les revenus qui proviennent d'une profession exercée personnellement et exclusivement par l'autre conjoint ou d'une entreprise gérée par l'autre conjoint, sont attribués à ce dernier.
Les assujettis à titre professionnel sont les personnes physiques qui
1. sont contribuables résidents au sens de l'article 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant l'année de cotisation;
2. sont âgées de moins de soixante-cinq ans à la fin de l'année de cotisation, à l'exception
a) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation de revenus d'une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs au revenu de référence visé au premier alinéa ci-dessus et donnant lieu au paiement d'une cotisation en vertu de l'article 17 de la loi;
b) des personnes qui, du chef d'une activité agricole ou viticole sont passibles en principe du paiement d'une cotisation en vertu de l'article 19 de la loi;
c) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou d'orphelin;
d) des personnes décédées pendant l'année de cotisation.