Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985(2)
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n'exerçant pas de profession
(Mémorial A 1985, p. 1511)
Vu les articles 15, 16, 18 et 20 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
Art. 1er
Aux fins du présent règlement le terme "loi" désigne la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d'une caisse nationale des prestations familiales.
Art. 2
Pour les personnes visées à l'article 18 de la loi la cotisation est fixée à 0,60 pour cent du revenu tel qu'il est défini ci-après.
Art. 3
Si le revenu défini ci-après ne dépasse pas un montant annuel de 1398,12 EUR (cinquantesix mille quatre cents francs) au nombre indice cent du coût de la vie, aucune cotisation n'est due.
Art. 4
Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis visés à l'article 18 alinéa 1 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales correspond à la somme des revenus nets visés à l'article 10, nos 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, dont l'assujetti a bénéficié au cours de l'année de cotisation. Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.
En cas d'imposition collective des conjoints les revenus sont attribués à celui exerçant l'activité professionnelle visée par le présent règlement. Toutefois les revenus qui proviennent d'une profession exercée personnellement et exclusivement par l'autre conjoint ou d'une entreprise gérée par l'autre conjoint, sont attribués à ce dernier.
Les assujettis à titre professionnel sont les personnes physiques qui
1. sont contribuables résidents au sens de l'article 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant l'année de cotisation;
2. sont âgées de moins de soixante-cinq ans à la fin de l'année de cotisation, à l'exception
a) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation de revenus d'une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs au revenu de référence visé au premier alinéa ci-dessus et donnant lieu au paiement d'une cotisation en vertu de l'article 17 de la loi;
b) des personnes qui, du chef d'une activité agricole ou viticole sont passibles en principe du paiement d'une cotisation en vertu de l'article 19 de la loi;
c) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou d'orphelin;
d) des personnes décédées pendant l'année de cotisation.
Art. 5
Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis à titre non professionnel visés à l'article 18, alinéa 2 de la loi, correspond à la somme des revenus nets au sens des articles 10 nos 6 et 7, 96 nos 2 à 4, 99 n° 3 et 102 de la loi sur l'impôt sur le revenu et du revenu forestier au sens de l'article 61 de la même loi dont l'assujetti a bénéficié au titre de l'année de cotisation; cette somme est établie suivant l'alinéa 2 de l'article 7, compte tenu des articles 3 et 4 et abstraction faite de l'article 109 de la même loi. Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.
Les revenus des conjoints imposables collectivement sont attribués, en cas de décès d'un conjoint pendant l'année de cotisation, au conjoint survivant.
Les assujettis à titre non professionnel sont les personnes physiques qui
1. sont contribuables résidents au sens de l'article 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant l'année de cotisation;
2. sont âgées de dix-neuf ans révolus et de moins de soixante-cinq ans à la fin de l'année de cotisation, l'exception
a) d'un des conjoints imposés collectivement;
b) des personnes qui sont assujetties à titre professionnel au sens de l'article 4 ci-dessus;
c) des personnes qui ont bénéficié personnellement pendant l'année de cotisation de revenus d'une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs à leur revenu de référence au sens de l'alinéa 1. ci-dessus et donnant lieu au paiement d'une cotisation en vertu de l'article 17 de la loi;
d) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survie;
e) des personnes, qui du chef d'une activité agricole ou viticole, sont passibles en principe du paiement d'une cotisation en vertu de l'article 19 de la loi;
f) des étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans au début de l'année de cotisation;
g) des personnes décédées pendant l'année de cotisation.
Art. 6
En attendant la reprise par le centre d'affiliation de la sécurité sociale la caisse nationale des prestations familiales est chargée de la perception des cotisations prévues par le présent règlement. Les renseignements concernant les revenus dont elle aura besoin pour la fixation des cotisations et avances conformément aux articles 2, 4, 5 et 7 du présent règlement lui sont fournis par l'administration des contributions au fur et à mesure qu'interviennent les impositions en matière d'impôt sur le revenu.
Art. 7
La perception des cotisations se fait d'après les modalités suivantes:
a) il est perçu, au cours de l'année de cotisation, une avance égale à la cotisation annuelle fixée en dernier lieu et arrondie à la centaine inférieure;
b) la caisse peut calculer l'avance en fonction des revenus probables de l'assujetti pendant l'année de cotisation;
c) l'avance est imputée sur la cotisation définitive;
d) si l'avance payée est supérieure à la cotisation définitive, le solde est remboursé ou imputé sur la prochaine avance.
Art. 8
Les cotisations et avances sont payables dans un délai d'un mois à compter de la fin du mois pendant lequel les bulletins de cotisation ont été notifiés.
Art. 9
Aucune contestation concernant l'assujettissement ou la fixation de la cotisation n'est admise par le comitédirecteur de la caisse si elle n'est présentée endéans un délai prévu à l'article qui précède, à moins que l'administration des contributions n'ait procédé à une nouvelle imposition, celle-ci entraînant d'office une nouvelle fixation des cotisations.
Art. 10
Les actes posés par l'administration des contributions en vue d'interrompre la prescription de l'impôt sur le revenu prévue à l'article 10 de la loi modifiée du 30 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises sur l'eau de vie et des cotisations d'assurance sociale, produisent leurs effets de plein droit à l'égard des cotisations dues à la caisse nationale des prestations familiales pour le même exercice.
La reconnaissance, expresse et tacite, par le contribuable de sa dette envers le Trésor en matière d'impôt sur le revenu, interrompt de plein droit la prescription des cotisations dont il est redevable pour le même exercice à la caisse nationale des prestations familiales.