Prescription
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
Art. 313
(1) Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du
mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique pour le recalcul de prestations payées.
(2) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.
(3) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.
(4) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.