Art. 315
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.
Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée.
La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d'administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
(4) Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.
DVIG 20180901
(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.
Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée.
La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du comité directeur et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
(4) Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.
(5) Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du comité directeur de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
(6) Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
L’opposition visée au point (5) précédent vaut audition de l’intéressé.
(7) Les décisions du comité directeur de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. (R.27.07.2016)
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DVIG 20160801 - DEXP 20180831
(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.
Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée.
La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du comité directeur et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
(4) Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.
(5) Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du comité directeur de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
(6) Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
L’opposition visée au point (5) précédent vaut audition de l’intéressé.
(7) Les décisions du comité directeur de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. (R.27.07.2016)
Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)
DVIG 20100731 - DEXP 20160801
(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.
(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l'attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.
(4) Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus.
(5) Une décision attaquable devant les juridictions sociales conformément à l’alinéa 2 de l’art. 318 du Code de la sécurité sociale concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
L’opposition visée à l’alinéa 1er de l’article 318 du Code de la sécurité sociale vaut audition de l’intéressé.
Loi du 26 juillet 2010 modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2010- 118 du 27.07.2010)
DEXP 20100730
(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir.
(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.
(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l'attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.
(4) Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites des prestations ou des arrérages restant dus.
(5) Une décision attaquable concernant la restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.