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Art. 314

Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir:

a) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires;

b) une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;

c) les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.

L’indemnité de congé parental prévue à l’article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les
limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
ainsi que des pensions et rentes.