Montant, modalités et paiement de l’indemnité
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
Art. 307
(1) L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental.
Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le recalcul de l’indemnité.
Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(2) L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros.
Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes d’euros.
(3) L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.
(4) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le droit à la continuation de la rémunération est suspendu.
Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée de travail restante.
(5) L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu à l’article 25.
(6) (paragraphe abrogé)
(7) Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8) L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de l’article 306, paragraphe 2 et en raison
a) de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou
b) de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.
Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée jusqu’à cette date restant acquise.