Art. 307
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
(1) L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental.
Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le recalcul de l’indemnité.
Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(2) L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros.
Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes d’euros.
(3) L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.
(4) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le droit à la continuation de la rémunération est suspendu.
Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée de travail restante.
(5) L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu à l’article 25.
(6) (paragraphe abrogé)
(7) Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8) L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de l’article 306, paragraphe 2 et en raison
a) de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou
b) de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.
Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée jusqu’à cette date restant acquise.
Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2. (entrée en vigueur au 1er juin 2015)
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (art. 40)
DVIG 20221227
(1) L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental.
Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le recalcul de l’indemnité.
Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(2) L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros.
Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes d’euros.
(3) L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.
(4) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le droit à la continuation de la rémunération est suspendu.
Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée de travail restante.
(5) L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu à l’article 25.
(6) (paragraphe abrogé)
(7) Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8) L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et de l’article 306, paragraphe 2 et en raison
a) de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou
b) de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.
Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée jusqu’à cette date restant acquise.
Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Mémorial A-2022-668 du 23.12.2022)
DVIG 20190101 - DEXP 20221226
(1) L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental.
Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le recalcul de l’indemnité.
Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(2) L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros.
Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes d’euros.
(3) L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.
(4) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le droit à la continuation de la rémunération est suspendu.
Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée de travail restante.
(5) L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu à l’article 25.
(6) (paragraphe abrogé) L’indemnité n’est pas prise en compte jusqu’à concurrence de trente pour cent de son montant brut en vue de la détermination des prestations dues au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(7) Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8) L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et en raison
a) de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou
b) de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.
Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée jusqu’à cette date restant acquise.
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (Mémorial A-2018-630 du 30.07.2018)
DVIG 20161201 - DEXP 20181231
(1) L’indemnité est calculée sur la base du revenu professionnel défini au titre de l’assurance pension relatif aux affiliations en cours au début du congé parental.
Le montant de l’indemnité correspond au revenu professionnel mensuel moyen réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant le début du congé parental. Les modifications de revenus intervenues après le début du congé parental impliqueront le recalcul de l’indemnité.
Les montants du revenu professionnel entrant dans le calcul de l’indemnité sont réduits au nombre indice cent du coût de la vie et adaptés à l’évolution de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(2) L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être inférieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
L’indemnité calculée pour un mois entier ne saurait être supérieure au produit de la durée calculée suivant les dispositions du paragraphe 5 de l’article L. 234-44 du Code du travail et d’un montant égal à cinq tiers du salaire social minimum horaire. Dans le cas d’une poursuite partielle de l’activité professionnelle pendant le congé parental, la durée ainsi calculée est réduite de la durée de travail mensuelle résiduelle.
Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros.
Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont inférieures à cinq millièmes d’euros.
(3) L’indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales, à l’instar du revenu sur base duquel elle est calculée, mais exempte des cotisations pour l’indemnité pécuniaire de maladie ainsi que des cotisations en matière d’assurance accidents et d’allocations familiales. La part patronale des cotisations sociales est à charge de la Caisse.
(4) Pendant la durée du congé parental à plein temps, le paiement de l’indemnité est continué en cas de survenance d’une maladie pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie et, pour les salariés, également le droit à la continuation de la rémunération est suspendu.
Pour le parent bénéficiaire d’un congé parental à temps partiel, le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est maintenu pour la durée de travail restante.
(5) L’indemnité est suspendue pendant la période du droit à l’indemnité pécuniaire de maternité prévu à l’article 25.
(6) L’indemnité n’est pas prise en compte jusqu’à concurrence de trente pour cent de son montant brut en vue de la détermination des prestations dues au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(7) Si la période indemnisée est inférieure à un mois, le parent bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée.
(8) L’indemnité est versée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l’instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(9) Les mensualités déjà versées donnent lieu à restitution intégrale en cas de violation des dispositions des articles L. 234-43, paragraphe 1er du Code du travail, 29bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et en raison
a) de la résiliation volontaire du contrat de travail par le parent, lorsque la résiliation prend effet avant l’expiration du congé parental, ou
b) de l’interruption du congé non motivée par une cause extérieure au parent bénéficiaire et entièrement indépendante de sa volonté.
Les exceptions prévues au point b) ci-dessus ne sont prises en considération qu’à condition que l’interruption du congé et la cause de l’interruption aient été notifiées préalablement à la Caisse par le parent bénéficiaire. Lorsque la cause de l’interruption est extérieure au bénéficiaire, la notification doit être complétée d’une attestation émanant de l’employeur si la cause est inhérente à l’entreprise, sinon de l’autorité compétente pour constater la cause en question.
Toutefois, en cas de changement d’employeur pendant le congé parental, le parent bénéficiaire peut reprendre son travail avant l’expiration du congé, l’indemnité versée jusqu’à cette date restant acquise.
Loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental (Mémorial A-2016-224 du 10.11.2016, page 4202 ; Doc. parl. 6935)
DVIG 20150601 - DEXP 20161130
(1) Pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité, le parent qui a obtenu le congé parental doit présenter une demande écrite à la Caisse.
(2) La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l'employeur et remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l'employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé d'accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l'employeur, ou, à défaut, dans la quinzaine de l'expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé par l'autre parent.
Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental moyennant déclaration sur l'honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux mois avant le début du congé de maternité en ce qui concerne le congé parental consécutif au congé de maternité et au moins six mois avant le début du congé parental jusqu'à l'âge de cinq ans accomplis de l'enfant.
(3) La naissance dûment certifiée par l'officier de l'état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l'article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de paiement.
En cas d'allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième semaine suivant l'accouchement.
Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de cinq ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l'adoption a été entamée.
(4) Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces justificatives fournies, en l'occurrence sur base de la communication du terme du congé de maternité par l'organisme gestionnaire de l'indemnité pécuniaire de maternité en ce qui concerne le congé demandé consécutivement au congé de maternité ou au congé d'accueil, la Caisse notifie aux parents la décision d'octroi de l'indemnité et la période pour laquelle l'indemnité est accordée. En même temps, elle en informe utilement l'employeur du parent salarié et l'Administration de l'emploi.
A partir de la notification de la décision d'octroi de l'indemnité, le choix du congé parental est définitif et le parent n'est plus recevable à renoncer au congé parental et à solliciter l'allocation d'éducation en lieu et place de l'indemnité prévue à l'article 306.
Toutefois, en cas de naissance d'un enfant atteint d'une maladie grave ou d'un handicap ouvrant droit à l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 272, alinéa 4, le président du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales peut convertir à tout moment l'indemnité en allocation d'éducation pour autant que les conditions d'octroi de cette allocation sont remplies. Les mensualités de l'indemnité déjà versées sont soit restituées, soit compensées avec l'allocation d'éducation. La part des cotisations à charge de la Caisse donne lieu à restitution.
Lorsque la Caisse constate que l'une des conditions d'attribution n'est pas remplie ou vient à défaillir, elle en informe aussitôt le parent concerné par décision motivée et recommandée à la poste avec copie à l'employeur.
(5) L'indemnité demandée conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article est versée au cours de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l'instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(6) Un règlement grand-ducal pourra prévoir les conditions et modalités d'application du présent article aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat, des communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer.
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)
DEXP 20150531
(1) Pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité, le parent qui a obtenu le congé parental doit présenter une demande écrite à la Caisse.
(2) La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l'employeur et remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l'employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé d'accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l'employeur, ou, à défaut, dans la quinzaine de l'expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé par l'autre parent.
Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental moyennant déclaration sur l'honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux mois avant le début du congé de maternité en ce qui concerne le congé parental consécutif au congé de maternité et au moins six mois avant le début du congé parental jusqu'à l'âge de cinq ans accomplis de l'enfant.
(3) La naissance dûment certifiée par l'officier de l'état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l'article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de paiement.
En cas d'allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième semaine suivant l'accouchement.
Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de cinq ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l'adoption a été entamée.
(4) Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces justificatives fournies, en l'occurrence sur base de la communication du terme du congé de maternité par l'organisme gestionnaire de l'indemnité pécuniaire de maternité en ce qui concerne le congé demandé consécutivement au congé de maternité ou au congé d'accueil, la Caisse notifie aux parents la décision d'octroi de l'indemnité et la période pour laquelle l'indemnité est accordée. En même temps, elle en informe utilement l'employeur du parent salarié et l'Administration de l'emploi.
A partir de la notification de la décision d'octroi de l'indemnité, le choix du congé parental est définitif et le parent n'est plus recevable à renoncer au congé parental et à solliciter l'allocation d'éducation en lieu et place de l'indemnité prévue à l'article 306.
Toutefois, en cas de naissance d'un enfant atteint d'une maladie grave ou d'un handicap ouvrant droit à l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 272, alinéa 4, le président du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales peut convertir à tout moment l'indemnité en allocation d'éducation pour autant que les conditions d'octroi de cette allocation sont remplies. Les mensualités de l'indemnité déjà versées sont soit restituées, soit compensées avec l'allocation d'éducation. La part des cotisations à charge de la Caisse donne lieu à restitution.
Lorsque la Caisse constate que l'une des conditions d'attribution n'est pas remplie ou vient à défaillir, elle en informe aussitôt le parent concerné par décision motivée et recommandée à la poste avec copie à l'employeur.
(5) L'indemnité demandée conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article est versée au cours de chaque mois pour lequel elle est due, à condition que la demande et les autres pièces justificatives aient été introduites dans le délai prescrit. En cas de présentation tardive de la demande ou des autres pièces justificatives requises, elle est versée dès que l'instruction du dossier par la Caisse est terminée.
(6) Un règlement grand-ducal pourra prévoir les conditions et modalités d'application du présent article aux fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat, des communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer.