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Art. 302

  1. Les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015


    Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de maternité et de l’allocation d’éducation doivent être remplies au jour de la demande.

     
    Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir  - première partie (2015) (art. 40)

     

     

DVIG 20160801

(abrogé)

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20150601 - DEXP 20160731

(abrogé)

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)

DEXP 20150531

L'allocation d'éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit, soit l'expiration du congé de maternité ou du congé d'accueil, soit l'expiration de la huitième semaine qui suit la naissance.

Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.

L'allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de deux ans accomplis.

Par dérogation à l'alinéa qui précède,

a) l'allocation est maintenue en faveur de l'attributaire qui élève dans son foyer, soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou l'un des enfants sont âgés de moins de quatre ans accomplis;

b) la limite d'âge pour le paiement de l'allocation en cas de naissance ou d'adoption multiple de plus de deux enfants, est relevée de deux ans par enfant supplémentaire en faveur de l'attributaire remplissant les conditions sous a).

En cas d'adoption multiple d'enfants d'âges différents, la limite d'âge est appliquée par rapport au plus jeune des enfants adoptés.

Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour lequel est versée l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 272, alinéa 4.

Le droit à l'allocation prend fin si les conditions d'octroi prévues par le présent Chapitre ne sont plus remplies.