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Art. 276

(1) Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit:
– l’allocation prénatale,
– l’allocation de naissance proprement dite,
– l’allocation postnatale.

(2) Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.

(3) Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge.

Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

DVIG 20160801

(1) Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit:
– l’allocation prénatale,
– l’allocation de naissance proprement dite,
– l’allocation postnatale.


(2) Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.

(3) Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge.

Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20100731 - DEXP 20160731

(1) L'allocation est due pour la rentrée scolaire.

(2) Elle est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études secondaires ou secondaires techniques sont clôturées.

(3) L'allocation est suspendue jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de un douzième par mois à compter du mois d'août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée.

 

Loi du 26 juillet 2010 modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2010- 118 du 27.07.2010)

DEXP 20100730

(1) L'allocation est due pour la rentrée scolaire.

(2) Elle est versée d'office en faveur des enfants bénéficiaires d'allocations familiales pour le mois d'août de la même année. Elle cesse et n'est plus versée pendant l'année civile au cours de laquelle les études sont clôturées.

(3) L'allocation est suspendue jusqu'à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de un douzième par mois à compter du mois d'août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée.