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Allocation postnatale

Art. 280

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.

(2) Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de médecin généraliste. Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal.

(3) Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.

(4) L’allocation postnatale n’est versée qu’à condition que:
a) l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou
b) que l’enfant soit membre de famille d’une personne définie à l’article 269 b), paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b).

(5) Pour ouvrir droit à l’allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

(6) La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens médicaux qui auraient dû être effectués avant l’arrivée de l’enfant au Luxembourg sont présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.

(7) L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation.

(8) En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.

Art. 281

Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine les modalités des examens médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. (R.27.07.2016)

Art. 282

La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches.

Art. 283

La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon continue au Luxembourg sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation de naissance réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, paragraphe 3.

Art. 284

(abrogé)

Art. 285

(abrogé)

Art. 286

(abrogé)

Art. 287

(abrogé)

Art. 288

(abrogé)

Art. 289

(abrogé)

Art. 290

(abrogé)

Art. 291

(abrogé)

Art. 292

(abrogé)

Art. 293

(abrogé)

Art. 294

(abrogé)

Art. 295

(abrogé)

Art. 296

(abrogé)

Art. 297

(abrogé)

Art. 298

(abrogé)

Art. 299

(abrogé)

Art. 300

(abrogé)

Art. 301

(abrogé)

Art. 302

(abrogé)

Art. 303

(abrogé)

Art. 304

(abrogé)

Art. 305

(abrogé)