Art. 278
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
(1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance proprement dite.
Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.
(2) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.
L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.
(3) L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.
DVIG 20160801
(1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance proprement dite.
Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.
(2) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.
L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.
(3) L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.
Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)
DEXP 20160731
Les modalités des examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal. (R.8.12.1977)