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Art. 295

  1. Les articles 294 à 298 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation de maternité parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015.

     

    Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de maternité et de l’allocation d’éducation doivent être remplies au jour de la demande.

     

    Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir  - première partie (2015) (art. 40)

     

     

DVIG 20160801

(abrogé)

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20150601 - DEXP 20160731

(abrogé)

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)

DEXP 20150531

L'allocation de maternité est versée sur demande pendant une période maximum de seize semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l'accouchement attestée par certificat médical. Le versement de l'allocation pendant la période postnatale est subordonné à la présentation de l'acte de naissance. Si l'enfant est mort-né ou décédé avant l'inscription au registre de l'état civil, l'acte de naissance est remplacé par un certificat médical attestant l'accouchement.

En cas de concours d'une indemnité pécuniaire de maternité avec une allocation de maternité la date du début du droit prévue ci-avant est celle fixée par la caisse de maladie compétente.

Le paiement de l'allocation se fait par tranches de huit semaines. Les termes de paiement peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.