Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
Art. 274
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.
Pour la détermination de l’insuffisance ou de la diminution permanente d’au moins 50 pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse.
Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.
L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.
Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.
(R.27.07.2016)