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Art. 273

(1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités prévues à l’article 311.

(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. Sur demande conjointe des parents, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents.

(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.

(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations dont la caisse dispose.

DVIG 20221227

(1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités prévues à l’article 311.

(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. Sur demande conjointe des parents, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents.

(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.

(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations dont la caisse dispose.

 

Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1°   du Code de la sécurité sociale ; 2°   du Code du travail ; 3°   de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4°   de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Mémorial A-2022-668 du 23.12.2022)

DVIG 20160801 - DEXP 20221226

(1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités prévues à l’article 311.

(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale.

(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.

(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.

(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations dont la caisse dispose.

 

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DEXP 20160731

Les allocations prévues à l'article 272 sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues.

Elles sont versées aux parents si l'enfant est élevé dans leur ménage commun. Les parents désignent librement celui d'entre eux entre les mains duquel le paiement doit se faire.

Dans les autres cas elles sont versées à celui des parents ou à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l'enfant. En cas de placement de l'enfant dans une institution publique ou privée, le paiement peut être maintenu en faveur des parents lorsque les frais du placement ne sont pas à charge de l'institution ou que les parents y contribuent.

Au cas où les allocations sont versées pour le compte d'une institution non luxembourgeoise en application de l'article 311, alinéa 2, elles peuvent être payées, avec effet libératoire, à la personne à laquelle les allocations doivent être versées en vertu de la législation ou réglementation applicable à l'institution compétente.

L'allocation familiale est versée à l'enfant mineur émancipé et au bénéficiaire majeur continuant à y avoir droit, s'ils en font la demande.

En cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales décide du paiement dans l'intérêt de l'enfant.