Art. 269
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
(1) Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après «allocation familiale».
Ouvre droit à l’allocation familiale:
a) chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
b) les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
(2) Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.
(3) La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l’enfant est présumée remplie lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui:
– y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien
– y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
– fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
– se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
– participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien
– exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
(4) La Caisse pour l’avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions ci-avant.
DVIG 20160801
1) Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après «allocation familiale».
Ouvre droit à l’allocation familiale:
a) chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
b) les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu
par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
(2) Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.
(3) La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l’enfant est présumée remplie lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui:
– y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien
– y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
– fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
– se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
– participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien
– exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
(4) La Caisse pour l’avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions ci-avant.
Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)
DEXP 20160731
A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre,
a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
b) pour les membres de sa famille, conformément à l'instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements communautaires ou d'un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Est considéré comme membre de la famille d'une personne l'enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l'article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
La condition suivant laquelle l'enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l'enfant mineur lorsque la personne
- auprès de laquelle l'enfant a son domicile légal conformément à l'article 108 du Code civil, ou bien
- dans le ménage de laquelle l'enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient en application de l'article 270, a elle-même son domicile légal au Luxembourg conformément à l'alinéa 3.
Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. Pour la personne reconnue apatride sur base de l'article 23 de la convention relative au statut des apatrides faite à New York, le 28 septembre 1954 et pour celle reconnue réfugiée politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique, signée à Genève, le 28 juillet 1951, la décision de reconnaissance vaut autorisation de résider. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au mineur émancipé et au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations familiales.
La condition suivant laquelle l'enfant doit résider effectivement et d'une façon continue au Luxembourg
a) ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois mois. En cas d'interruptions successives, la durée totale des périodes d'absence ne doit pas dépasser trois mois par an.
b) est présumée remplie lorsque l'enfant a la qualité de membre de famille d'une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec les membres de sa communauté domestique, du fait qu'elle-même, son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé
- y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien
- y est détachée par son employeur et qu'elle reste soumise à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
- fait partie d'une mission diplomatique luxembourgeoise à l'étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
- se trouve en mission de coopération au développement en qualité d'agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
- participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales, ou bien
- exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l'une des conditions prévues à l'alinéa 1.
Par dérogation à l'alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l'étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d'autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.