Art. 4
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme, les consultations complémentaires pouvant être exécutées par une sage-femme au cours de la grossesse ou au cours du post-partum ou pendant la période d’allaitement maternel ont pour objet de contribuer à la surveillance de la grossesse ainsi que de transmettre aux parents ou futurs parents des connaissances adéquates pour assurer au quotidien le bien-être de leur enfant.
(2) Dans le cadre de cette transmission de gestes et de pratiques courants la sage-femme établit un programme de préparation individualisée. Elle donne notamment des informations sur la physiologie et les modifications physiques et psychiques en rapport avec la grossesse et fournit des explications et des conseils en matière d’hygiène, d’alimentation et de protection de la mère ou future mère et de l’enfant né ou à naître.
(3) Au cours du post-partum et de la période d’allaitement maternel, la prestation de consultations complémentaires par la sage-femme a notamment pour but de faciliter le passage de la maternité au domicile ainsi que l’adaptation au nouvel environnement tout comme la poursuite de l’allaitement et de contribuer à la surveillance des suites de couches de la femme accouchée.
La sage-femme preste tous soins et conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions, et elle conseille la mère pendant toute la période de l’allaitement au sein.
Pour la réalisation des objectifs énumérés au présent article, la sage-femme collabore avec tout autre prestataire de soins de santé ainsi qu’avec tout intervenant du domaine social.
(4) Les consultations complémentaires à exécuter par la sage-femme dans le cadre du présent règlement sont au nombre de deux, dont la première a lieu au cours de la grossesse et la seconde au cours du post-partum.
(5) Les consultations complémentaires visées par le présent règlement ne sont pas prises en compte pour l’obtention de l’allocation de naissance.
(6) La sage-femme consigne ses observations dans le carnet de maternité ainsi que dans le carnet de santé prévus aux articles respectivement aux articles 277 (2) et 280 (3) du Code de la sécurité sociale.
DVIG 20190101
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme, les consultations complémentaires pouvant être exécutées par une sage-femme au cours de la grossesse ou au cours du post-partum ou pendant la période d’allaitement maternel ont pour objet de contribuer à la surveillance de la grossesse ainsi que de transmettre aux parents ou futurs parents des connaissances adéquates pour assurer au quotidien le bien-être de leur enfant.
(2) Dans le cadre de cette transmission de gestes et de pratiques courants la sage-femme établit un programme de préparation individualisée. Elle donne notamment des informations sur la physiologie et les modifications physiques et psychiques en rapport avec la grossesse et fournit des explications et des conseils en matière d’hygiène, d’alimentation et de protection de la mère ou future mère et de l’enfant né ou à naître.
(3) Au cours du post-partum et de la période d’allaitement maternel, la prestation de consultations complémentaires par la sage-femme a notamment pour but de faciliter le passage de la maternité au domicile ainsi que l’adaptation au nouvel environnement tout comme la poursuite de l’allaitement et de contribuer à la surveillance des suites de couches de la femme accouchée.
La sage-femme preste tous soins et conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions, et elle conseille la mère pendant toute la période de l’allaitement au sein.
Pour la réalisation des objectifs énumérés au présent article, la sage-femme collabore avec tout autre prestataire de soins de santé ainsi qu’avec tout intervenant du domaine social.
(4) Les consultations complémentaires à exécuter par la sage-femme dans le cadre du présent règlement sont au nombre de deux, dont le premier la première a lieu au cours de la grossesse et le second la seconde au cours du post-partum.
(5) Le coût des consultations complémentaires correspond au coefficient de 6,50 points. Le montant du coût s’obtient en multipliant le coefficient par la valeur de la lettre-clé correspondant à la nomenclature des sages-femmes. Les coefficient et lettre-clé dont question ci-dessus sont ceux prévus à l’article 65 du Code de la sécurité sociale.
Le coût des consultations complémentaires, ainsi que celui de l’indemnité de déplacement et des frais de voyage, est à charge de l’Etat. L’indemnité de déplacement ainsi que les frais de voyage sont calculés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance-maladie. Les modifications y relatives que subira ce règlement seront d’application.
(6 5) Les consultations complémentaires visées par le présent règlement ne sont pas prises en compte pour l’obtention de l’allocation de naissance.
(7 6) La sage-femme consigne ses observations dans le carnet de maternité ainsi que dans le carnet de santé prévus aux articles respectivement aux articles 277 (2) et 280 (3) du Code de la sécurité sociale.
Rgd du 5 décembre 2018 (Mémorial A-2018-1113 du 11.12.2018)
DEXP 20181231
(1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme, les consultations complémentaires pouvant être exécutées par une sage-femme au cours de la grossesse ou au cours du post-partum ou pendant la période d’allaitement maternel ont pour objet de contribuer à la surveillance de la grossesse ainsi que de transmettre aux parents ou futurs parents des connaissances adéquates pour assurer au quotidien le bien-être de leur enfant.
(2) Dans le cadre de cette transmission de gestes et de pratiques courants la sage-femme établit un programme de préparation individualisée. Elle donne notamment des informations sur la physiologie et les modifications physiques et psychiques en rapport avec la grossesse et fournit des explications et des conseils en matière d’hygiène, d’alimentation et de protection de la mère ou future mère et de l’enfant né ou à naître.
(3) Au cours du post-partum et de la période d’allaitement maternel, la prestation de consultations complémentaires par la sage-femme a notamment pour but de faciliter le passage de la maternité au domicile ainsi que l’adaptation au nouvel environnement tout comme la poursuite de l’allaitement et de contribuer à la surveillance des suites de couches de la femme accouchée.
La sage-femme preste tous soins et conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions, et elle conseille la mère pendant toute la période de l’allaitement au sein.
Pour la réalisation des objectifs énumérés au présent article, la sage-femme collabore avec tout autre prestataire de soins de santé ainsi qu’avec tout intervenant du domaine social.
(4) Les consultations complémentaires à exécuter par la sage-femme dans le cadre du présent règlement sont au nombre de deux, dont le premier a lieu au cours de la grossesse et le second au cours du post-partum.
(5) Le coût des consultations complémentaires correspond au coefficient de 6,50 points. Le montant du coût s’obtient en multipliant le coefficient par la valeur de la lettre-clé correspondant à la nomenclature des sages-femmes. Les coefficient et lettre-clé dont question ci-dessus sont ceux prévus à l’article 65 du Code de la sécurité sociale.
Le coût des consultations complémentaires, ainsi que celui de l’indemnité de déplacement et des frais de voyage, est à charge de l’Etat. L’indemnité de déplacement ainsi que les frais de voyage sont calculés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance-maladie. Les modifications y relatives que subira ce règlement seront d’application.
(6) Les consultations complémentaires visées par le présent règlement ne sont pas prises en compte pour l’obtention de l’allocation de naissance.
(7) La sage-femme consigne ses observations dans le carnet de maternité ainsi que dans le carnet de santé prévus aux articles respectivement aux articles 277 (2) et 280 (3) du Code de la sécurité sociale.