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Art. 32

Les réunions du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Le procès-verbal provisoire est mis à disposition des membres du conseil d’administration qui peuvent présenter ou par écrit ou oralement leurs observations respectivement proposer des modifications lors de la réunion pendant laquelle le compte rendu provisoire est approuvé.

Le procès-verbal provisoire est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil d’administration lors de la prochaine réunion.

Tout membre du conseil d’administration peut demander l’insertion de toute déclaration qu’il a formulée au cours des débats.

Le procès-verbal approuvé est signé par le président et le secrétaire et mis à disposition de chaque membre du conseil.

Le procès-verbal approuvé est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale.