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Art. 27

Le président, assisté des agents de l’ISS, exécute les décisions du conseil d’administration pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.