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Art. 26

Conformément à l’article 316 du Code de la sécurité sociale les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement instruites à distance par les membres du conseil d’administration. À cet effet, tous les quinze jours, le président peut informer les délégués du conseil d’administration par voie électronique, de la disponibilité des dossiers sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs. Les décisions relatives à ces oppositions sont prises au cours de la prochaine séance utile du conseil d’administration.