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Art. 23

Le vote a lieu à haute voix ou par main levée. Les délégués suppléants votent à la place des délégués effectifs qu’ils remplacent. Le président vote en dernier lieu.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées conformément à l’article 333, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité de voix.