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Art. 22

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion et procède à une nouvelle convocation du conseil d’administration telle que prévue à l’article 6.

Si, lors de la seconde convocation le conseil d’administration n’est toujours pas constitué conformément à l’alinéa 1er, il siège alors valablement quels que soient le nombre et la qualité des membres présents.