VIII. Conditions de quorum et prise de décision par le conseil d’administration
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Art. 21
Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Art. 22
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion et procède à une nouvelle convocation du conseil d’administration telle que prévue à l’article 6.
Si, lors de la seconde convocation le conseil d’administration n’est toujours pas constitué conformément à l’alinéa 1er, il siège alors valablement quels que soient le nombre et la qualité des membres présents.
Art. 23
Le vote a lieu à haute voix ou par main levée. Les délégués suppléants votent à la place des délégués effectifs qu’ils remplacent. Le président vote en dernier lieu.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées conformément à l’article 333, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité de voix.
Art. 24
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements mineurs au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour. Ces amendements se font oralement et sont apportés à la proposition de décision séance tenante par le secrétaire de séance.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour sont présentés, ils doivent être reportés au vote de la prochaine séance du conseil d’administration. Ces amendements doivent être remis au président par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant proposé. Le président porte les propositions de modification des amendements aussitôt à la connaissance des intéressés.
Tous les amendements sont mis à disposition des membres du conseil d’administration sur la plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
Art. 25
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe auquel appartiennent les signataires.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.
Art. 26
Conformément à l’article 316 du Code de la sécurité sociale les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement instruites à distance par les membres du conseil d’administration. À cet effet, tous les quinze jours, le président peut informer les délégués du conseil d’administration par voie électronique, de la disponibilité des dossiers sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs. Les décisions relatives à ces oppositions sont prises au cours de la prochaine séance utile du conseil d’administration.
Art. 27
Le président, assisté des agents de l’ISS, exécute les décisions du conseil d’administration pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.