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VIII. Conditions de quorum et prise de décision par le conseil d’administration

Art. 21

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Art. 22

Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion et procède à une nouvelle convocation du conseil d’administration telle que prévue à l’article 6.

Si, lors de la seconde convocation le conseil d’administration n’est toujours pas constitué conformément à l’alinéa 1er, il siège alors valablement quels que soient le nombre et la qualité des membres présents.

Art. 23

Le vote a lieu à haute voix ou par main levée. Les délégués suppléants votent à la place des délégués effectifs qu’ils remplacent. Le président vote en dernier lieu.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées conformément à l’article 333, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité de voix.

Art. 24

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements mineurs au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour. Ces amendements se font oralement et sont apportés à la proposition de décision séance tenante par le secrétaire de séance.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour sont présentés, ils doivent être reportés au vote de la prochaine séance du conseil d’administration. Ces amendements doivent être remis au président par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant proposé. Le président porte les propositions de modification des amendements aussitôt à la connaissance des intéressés.

Tous les amendements sont mis à disposition des membres du conseil d’administration sur la plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.

Art. 25

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe auquel appartiennent les signataires.

Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.

Art. 26

Conformément à l’article 316 du Code de la sécurité sociale les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement instruites à distance par les membres du conseil d’administration. À cet effet, tous les quinze jours, le président peut informer les délégués du conseil d’administration par voie électronique, de la disponibilité des dossiers sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs. Les décisions relatives à ces oppositions sont prises au cours de la prochaine séance utile du conseil d’administration.

Art. 27

Le président, assisté des agents de l’ISS, exécute les décisions du conseil d’administration pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.