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Art. 19

Conformément à l’article 333, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale chaque groupe de travail est composé de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de l’ISS en charge du sujet.

Les membres de chaque groupe de travail sont arrêtés par le conseil d’administration, et celui-ci désigne parmi eux un responsable par groupe de travail.