printEnvoyer à un ami

Art. 15

Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de l’ISS par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, chaque groupe de délégués, visés à l’article 332, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, peut présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant de l’ISS est désigné par le conseil d’administration conformément à l’article 23 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Les représentants de l’ISS font rapport de leur mandat au conseil d’administration. À la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil d’administration les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.