VI. Représentation de l’ISS
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Art. 15
Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de l’ISS par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, chaque groupe de délégués, visés à l’article 332, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, peut présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant de l’ISS est désigné par le conseil d’administration conformément à l’article 23 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.
Les représentants de l’ISS font rapport de leur mandat au conseil d’administration. À la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil d’administration les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.
Art. 16
Tout mandat pour le compte de l’ISS cesse au moment de la cessation des fonctions de membre du conseil d’administration ou d’agent de l’ISS.
Suite au renouvellement intégral du conseil d’administration, tout mandat de représentation de l’ISS cesse. Le conseil d’administration procède à une nouvelle présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du conseil d’administration suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les mandataires en exercice représentent valablement l’ISS jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.