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VI. Représentation de l’ISS

Art. 15

Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de l’ISS par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, chaque groupe de délégués, visés à l’article 332, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, peut présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant de l’ISS est désigné par le conseil d’administration conformément à l’article 23 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.

Les représentants de l’ISS font rapport de leur mandat au conseil d’administration. À la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil d’administration les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.

Art. 16

Tout mandat pour le compte de l’ISS cesse au moment de la cessation des fonctions de membre du conseil d’administration ou d’agent de l’ISS.

Suite au renouvellement intégral du conseil d’administration, tout mandat de représentation de l’ISS cesse. Le conseil d’administration procède à une nouvelle présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du conseil d’administration suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les mandataires en exercice représentent valablement l’ISS jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.