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Art. 28

Au cas où le président ou un membre du conseil d’administration, qui dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut, soit par lui-même, soit par son conjoint ou partenaire, soit par un de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, il doit aussitôt en informer le conseil d’administration et quitter la réunion pendant la discussion et la prise de décision en question.