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IV. Ordre du jour

Art. 9

L’ordre du jour est fixé par le président et énumère les objets sur lesquels le conseil d’administration est appelé à délibérer ainsi que ceux portés au conseil d’administration pour information et discussion.

Art. 10

Le président ou un tiers des délégués visés à l’article 332 du Code de la sécurité sociale peut demander que l’ordre du jour soit complété par un ou plusieurs points.

Les points proposés doivent nécessairement rentrer dans les compétences du conseil d’administration.

Les propositions des points à faire figurer à l’ordre du jour doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion et préciser s’il s’agit d’un point pour décision ou simplement d’un point pour information ou discussion au conseil d’administration.

Le président porte le complément de l’ordre du jour avec les pièces afférentes aussitôt à la connaissance des délégués par envoi électronique et mise à disposition sur la plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.

Art. 11

Chaque membre du conseil d’administration peut, en début de séance, faire des remarques relatives à l’ordre du jour. Si au cours de la séance, un vote est demandé sur un point figurant à l’ordre du jour pour information ou discussion, la discussion est suspendue et le point est inscrit pour vote par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration.

Art. 12

À la demande d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d’administration.