printEnvoyer à un ami

Art. 8

Si les affaires relevant des attributions du conseil d’administration nécessitent la tenue d’une séance non planifiée à l’avance, le président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire dans les formes et délais prévus aux articles 3 à 6.

Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le conseil d’administration se réunisse, ceux-ci doivent adresser à cet effet une demande écrite et dûment motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux semaines.