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III. Fréquence des réunions

Art. 7

Le conseil d’administration se réunit au moins 6 fois par année, conformément à un calendrier prévisionnel proposé par le président et approuvé par le conseil d’administration lors de la dernière séance de l’année.

Art. 8

Si les affaires relevant des attributions du conseil d’administration nécessitent la tenue d’une séance non planifiée à l’avance, le président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire dans les formes et délais prévus aux articles 3 à 6.

Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le conseil d’administration se réunisse, ceux-ci doivent adresser à cet effet une demande écrite et dûment motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux semaines.