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Art. 6

Dans l’hypothèse où le conseil d’administration n’est pas valablement constitué, il est convoqué par le président une nouvelle fois dans un délai de trois jours à compter de la date de cette séance. Sous réserve que l’ordre du jour de la nouvelle séance et les documents y afférents restent identiques, la convocation a lieu au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion.