Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l’avenir des enfants
- Règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité sociale.
- Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale
- Modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
- Modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme
- Composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale
- Fixation de l’assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d’allocation familiale pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Dispositions abrogatoires
- Entrée en vigueur
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
Règlement d'ordre intérieur - Caisse pour l'avenir des enfants
Arrêté ministériel du 28 novembre 2023 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants.
(Mémorial B-2023-4279 du 06.12.2023, entrée en vigueur le 28.11.2023)
Le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,
Vu le Code de la sécurité sociale, et notamment son article 331 ;
Vu l’avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale du 18 octobre 2023 ;
Arrête :
Art. 1er
Le règlement d’ordre intérieur de la Caisse pour l’avenir des enfants adopté par son conseil d’administration le 14 novembre 2023 est approuvé dans la forme ci-annexée.
Art. 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
ANNEXE
I. Présidence des réunions et désignation d’un remplaçant du président
Art. 1er
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le premier conseiller de direction le plus ancien en rang de la Caisse pour l’avenir des enfants.
Art. 2
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une demi-heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, il s’avère nécessaire de disposer d’un délai de réflexion.
Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui troublent les débats.
Chaque membre peut prendre la parole. Le président accorde la parole par ordre de priorité et il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler au présent règlement.
II. Convocation des réunions et documentation
Art. 3
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les attributions du conseil d’administration.
La convocation indique les lieu, date et heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour, suivi de tous les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour.
La convocation précise, le cas échéant, si la réunion a lieu moyennant visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du conseil d’administration.
Art. 4
Sauf l’urgence à apprécier par le président, la convocation est faite au plus tard une semaine avant la date de la réunion du conseil d’administration. La convocation est envoyée par voie électronique aux membres du conseil d’administration à leurs adresses électroniques indiquées avec l’information que les documents sont mis à leur disposition au jour de l’envoi de la convocation sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
En cas d’éléments nouveaux, des documents supplémentaires en lien avec un point de l’ordre du jour, peuvent être déposés et mis à disposition des membres sur ladite plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs au plus tard le jour avant la réunion. Les membres du conseil d’administration en sont informés.
Art. 5
La convocation et l’ordre du jour avec tous les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour sont mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Art. 6
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration n’est pas valablement constitué, il est convoqué par le président une nouvelle fois dans un délai de trois jours à compter de la date de cette séance. Sous réserve que l’ordre du jour de la nouvelle séance et les documents y afférents restent identiques, la convocation a lieu au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion.
III. Fréquence des réunions
Art. 7
Le conseil d’administration se réunit au moins 6 fois par année, conformément à un calendrier prévisionnel proposé par le président et approuvé par le conseil d’administration lors de la dernière séance de l’année.
Art. 8
Si les affaires relevant des attributions du conseil d’administration nécessitent la tenue d’une séance non planifiée à l’avance, le président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire dans les formes et délais prévus aux articles 3 à 6.
Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le conseil d’administration se réunisse, ceux-ci doivent adresser à cet effet une demande écrite et dûment motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le conseil avec l’ordre du jour proposé dans un délai de deux semaines.
IV. Ordre du jour
Art. 9
L’ordre du jour est fixé par le président et énumère les objets sur lesquels le conseil d’administration est appelé à délibérer ainsi que ceux portés au conseil d’administration pour information et discussion.
Art. 10
Le président ou un tiers des délégués visés à l’article 332 du Code de la sécurité sociale peut demander que l’ordre du jour soit complété par un ou plusieurs points.
Les points proposés doivent nécessairement rentrer dans les compétences du conseil d’administration.
Les propositions des points à faire figurer à l’ordre du jour doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion et préciser s’il s’agit d’un point pour décision ou simplement d’un point pour information ou discussion au conseil d’administration.
Le président porte le complément de l’ordre du jour avec les pièces afférentes aussitôt à la connaissance des délégués par envoi électronique et mise à disposition sur la plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
Art. 11
Chaque membre du conseil d’administration peut, en début de séance, faire des remarques relatives à l’ordre du jour. Si au cours de la séance, un vote est demandé sur un point figurant à l’ordre du jour pour information ou discussion, la discussion est suspendue et le point est inscrit pour vote par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d’administration.
Art. 12
À la demande d’un membre du conseil d’administration, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du jour soit reporté à une autre réunion du conseil d’administration.
V. Présences et mandats
Art. 13
En cas d’empêchement chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant.
Le délégué qui est empêché d’assister à la séance du conseil d’administration en avise aussitôt que possible le secrétariat du président qui convoque son suppléant.
Art. 14
Au début de chaque séance, le secrétaire vérifie les présences effectives.
VI. Représentation de l’ISS
Art. 15
Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de l’ISS par un ou plusieurs membres du conseil d’administration, chaque groupe de délégués, visés à l’article 332, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, peut présenter un candidat au conseil d’administration. En cas de désaccord, le représentant de l’ISS est désigné par le conseil d’administration conformément à l’article 23 du présent règlement. Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du conseil d’administration ou parmi les agents dirigeants de l’ISS.
Les représentants de l’ISS font rapport de leur mandat au conseil d’administration. À la demande de celui-ci ou de son président, ils soumettent au conseil d’administration les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.
Art. 16
Tout mandat pour le compte de l’ISS cesse au moment de la cessation des fonctions de membre du conseil d’administration ou d’agent de l’ISS.
Suite au renouvellement intégral du conseil d’administration, tout mandat de représentation de l’ISS cesse. Le conseil d’administration procède à une nouvelle présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du conseil d’administration suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les mandataires en exercice représentent valablement l’ISS jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.
VII. Assistance du conseil d’administration et groupes de travail
Art. 17
Le président peut se faire assister pour une séance du conseil d’administration par des agents de l’ISS.
Art. 18
Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, décider la mise en place en son sein d’un ou de plusieurs groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets en relation avec les attributions du conseil d’administration.
L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration.
Art. 19
Conformément à l’article 333, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale chaque groupe de travail est composé de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de l’ISS en charge du sujet.
Les membres de chaque groupe de travail sont arrêtés par le conseil d’administration, et celui-ci désigne parmi eux un responsable par groupe de travail.
Art. 20
Le responsable organise les travaux du groupe de travail et fixe les différentes actions et étapes en fonction d’un calendrier prévisionnel. Il identifie les risques et obstacles à l’avancement des tâches selon les délais retenus. Le responsable informe le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux de son groupe de travail.
Le groupe de travail se réunit sur demande écrite du responsable qui précise les lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour, suivi de tous les documents relatifs aux différents points de l’ordre du jour. L’ordre du jour énumère les sujets que le groupe de travail devra traiter. Ces sujets sont également repris dans le tableau des actions et de son échéancier tel qu’arrêté lors de chaque groupe de travail.
La demande de réunion est faite au plus tard cinq jours avant la date de la réunion du groupe de travail. Elle est envoyée par voie électronique aux membres du groupe de travail à leurs adresses électroniques indiquées avec l’indication que les documents sont mis à leur disposition au jour de l’envoi de la demande de réunion sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
La demande de réunion précise le cas échéant si la réunion a lieu moyennant visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres du groupe de travail.
Chaque membre du groupe de travail peut en début de réunion proposer que l’ordre du jour soit complété par un ou plusieurs sujets en lien avec l’objet du groupe de travail.
Le responsable désigne parmi les agents de l’ISS le secrétaire du groupe de travail. Pour chaque réunion est dressé un rapport résumant l’avancement des travaux du groupe de travail qui est communiqué aux membres du conseil d’administration.
En cas d’absence du responsable du groupe de travail, ce groupe est animé par un autre membre du même groupe.
VIII. Conditions de quorum et prise de décision par le conseil d’administration
Art. 21
Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Art. 22
Lorsque le président constate que le conseil d’administration n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion et procède à une nouvelle convocation du conseil d’administration telle que prévue à l’article 6.
Si, lors de la seconde convocation le conseil d’administration n’est toujours pas constitué conformément à l’alinéa 1er, il siège alors valablement quels que soient le nombre et la qualité des membres présents.
Art. 23
Le vote a lieu à haute voix ou par main levée. Les délégués suppléants votent à la place des délégués effectifs qu’ils remplacent. Le président vote en dernier lieu.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées conformément à l’article 333, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité de voix.
Art. 24
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des amendements mineurs au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour. Ces amendements se font oralement et sont apportés à la proposition de décision séance tenante par le secrétaire de séance.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour sont présentés, ils doivent être reportés au vote de la prochaine séance du conseil d’administration. Ces amendements doivent être remis au président par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement avec l’accord du ou des délégués l’ayant proposé. Le président porte les propositions de modification des amendements aussitôt à la connaissance des intéressés.
Tous les amendements sont mis à disposition des membres du conseil d’administration sur la plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
Art. 25
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe auquel appartiennent les signataires.
Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.
Art. 26
Conformément à l’article 316 du Code de la sécurité sociale les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement instruites à distance par les membres du conseil d’administration. À cet effet, tous les quinze jours, le président peut informer les délégués du conseil d’administration par voie électronique, de la disponibilité des dossiers sur une plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs. Les décisions relatives à ces oppositions sont prises au cours de la prochaine séance utile du conseil d’administration.
Art. 27
Le président, assisté des agents de l’ISS, exécute les décisions du conseil d’administration pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.
IX. Conflits d’intérêt
Art. 28
Au cas où le président ou un membre du conseil d’administration, qui dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut, soit par lui-même, soit par son conjoint ou partenaire, soit par un de ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, il doit aussitôt en informer le conseil d’administration et quitter la réunion pendant la discussion et la prise de décision en question.
X. Confidentialité
Art. 29
Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques.
Les membres du conseil d’administration, le président, le secrétaire et toute autre personne appelée à participer aux réunions du conseil d’administration sont tenus au respect du secret des délibérations et des votes et à la confidentialité des documents et renseignements reçus.
XI. Secrétariat
Art. 30
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un agent de l’ISS désigné par le président du conseil d’administration.
Le secrétaire veille, sous l’autorité du président du conseil d’administration, au respect des délais et à l’application correcte des procédures et règles applicables au bon fonctionnement du conseil.
Il assiste le président du conseil dans la préparation des réunions et l’établissement des comptes rendus des réunions. Il en assure l’expédition aux membres du conseil et est chargé de la correspondance du conseil.
Il assure la gestion de plateforme électronique de partage dont l’accès est sécurisé moyennant authentification à deux facteurs.
XII. Relevé des décisions et comptes rendus des réunions
Art. 31
Le président arrête le relevé des décisions prises par le conseil d’administration. Cette liste est dressée par le secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi qu’un résumé évoquant pour chaque vote, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le relevé des décisions est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Art. 32
Les réunions du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.
Le procès-verbal provisoire est mis à disposition des membres du conseil d’administration qui peuvent présenter ou par écrit ou oralement leurs observations respectivement proposer des modifications lors de la réunion pendant laquelle le compte rendu provisoire est approuvé.
Le procès-verbal provisoire est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil d’administration lors de la prochaine réunion.
Tout membre du conseil d’administration peut demander l’insertion de toute déclaration qu’il a formulée au cours des débats.
Le procès-verbal approuvé est signé par le président et le secrétaire et mis à disposition de chaque membre du conseil.
Le procès-verbal approuvé est mis sans retard à disposition de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
XIII. Validité du règlement d’ordre intérieur
Art. 33
Le présent règlement est soumis à l’approbation du ministre ayant la Famille dans ses attributions, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.