Art. 321
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
(1) Les cotisations à verser aux termes de l’article 320 sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.
(2) La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s’opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.
(3) La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal. (R.27.07.2016)
DVIG 20170101
(1) Les cotisations à verser aux termes de l’article 320 sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.
(2) La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s’opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.
(3) La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal. (R.27.07.2016)
Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)
DEXP 20161231
Les cotisations à verser aux termes de l'article 320, alinéa 3 sous a) et b) sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.
La détermination de l'assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s'opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l'assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d'après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l'assurance pension.
La fixation de l'assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal.