Chapitre VII - Financement
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
Art. 319
Pour le paiement des prestations familiales et de l’indemnité de congé parental, la Caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d’une réserve. Pour faire face aux charges globales, la Caisse pour l’avenir des enfants dispose des ressources suivantes:
a) des cotisations des employeurs visés à l’article 320;
b) d’une dotation étatique annuelle couvrant l’excédent des dépenses sur les recettes, fixée par la loi budgétaire; le crédit à inscrire dans la loi budgétaire est non limitatif et sans distinction d’exercice.
La participation de l’Etat est versée par avances mensuelles à la Caisse.
Art. 320
La charge des cotisations incombe à l’employeur pour les personnes occupées moyennant rémunération, autrement que de façon purement occasionnelle, par l’Etat, les institutions de sécurité sociale, les communes, les syndicats de communes et les chambres professionnelles.
Art. 321
(1) Les cotisations à verser aux termes de l’article 320 sont fixées à 1,7 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.
(2) La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des cotisations et leur perception s’opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension.
(3) La fixation de l’assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal. (R.27.07.2016)
Art. 322
(abrogé)
Art. 323
(abrogé)
Art. 324
(abrogé)
Art. 325
(abrogé)
Art. 326
(abrogé)
Art. 327
(abrogé)
Art. 328
(abrogé)
Art. 329
(abrogé)