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Art. 316

Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

  1. Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2. (entrée en vigueur au 1er juin 2015)


    Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir  - première partie (2015) (art. 40)

DVIG 20221208

Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

 

Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)

DVIG 20220901 - DEXP 20221207

Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 61)

DVIG 20180901 - DEXP 20220831

 Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
    

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20160801 - DEXP 20180831

(abrogé)

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20150601 - DEXP 20160731

Les prestations prévues aux articles 272, 275, 285 et 294 aux articles 272, 275 et  285 sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale. Les cotisations constituent une dépense d'exploitation au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.


Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)

DEXP 20150531

Les prestations prévues aux articles 272, 275, 285 et 294 sont exemptes d'impôts et de cotisations d'assurance sociale. Les cotisations constituent une dépense d'exploitation au sens de la loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.