Chapitre Ier - Allocations familiales
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
Art. 269
(1) Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après «allocation familiale».
Ouvre droit à l’allocation familiale:
a) chaque enfant, qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal;
b) les membres de famille tels que définis à l’article 270 de toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements européens ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Les membres de la famille doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
(2) Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale.
(3) La condition de la résidence effective et continue dans le chef de l’enfant est présumée remplie lorsque l’enfant réside temporairement à l’étranger avec le parent qui:
– y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles, ou bien
– y est détaché par son employeur et qui reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
– fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
– se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
– participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien
– exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
(4) La Caisse pour l’avenir des enfants peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions ci-avant.
Art. 270
Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), sont considérés comme membres de famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne.
Sont encore considérés comme membres de famille, les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats pour lesquels la personne visée à l’article 269, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), pourvoit à l’entretien et avec lesquels cette personne partage, avec son conjoint ou partenaire, légalement un domicile commun et une résidence effective et continue. La preuve de ces conditions peut être rapportée par tous moyens.
Art. 271
1) L’allocation familiale est due à partir du mois de la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
a) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.
b) Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois.
c) En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg.
d) Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.
(2) Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l’enfant qui :
a) poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
b) poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;
c) poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.
Sont assimilées à une période d’études:
a) les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires;
b) les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.
(3) Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.
(4) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.
(5) L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.
(6) Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.
(7) L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.
(8) Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent article n’est plus remplie.
Art. 272
Le montant de l’allocation familiale est fixé à 31,75 euros par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 2,40 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de six ans et de 5,99 euros pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de douze ans.
L’allocation familiale est payée à la fin de chaque mois pour lequel elle est due tel que prévu à l’article 272 du Code de la sécurité sociale.
Les montants prévus à l’alinéa 1er correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et ils sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État.
Par dérogation à l’alinéa 3, les montants prévus à l’alinéa 1er, correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, sont adaptés aux variations de ce coût conformément aux dispositions qui suivent pendant la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023.
La première adaptation est déclenchée un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’échéance ainsi obtenue est appelée cote d’échéance de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’échéance EMAF ». L’adaptation correspond à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires d’avril 2022 augmentée de deux pour cent et demi. La cote d’application ainsi obtenue est appelée cote d’application de l’échelle mobile des allocations familiales, ci-après « cote d’application EMAF ».
Les adaptations subséquentes sont déclenchées à chaque fois un mois après que la moyenne semestrielle des indices raccordés à la base 1.1.1948, telle qu’établie et publiée chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques, a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote d’échéance EMAF ayant déclenché l’adaptation précédente.
Les cotes d’application EMAF subséquentes sont égales aux cotes d’application EMAF immédiatement précédentes augmentées de deux pour cent et demi.
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
Art. 273
(1) En cas de ménage commun des parents et de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. L’attributaire étant défini comme la personne entre les mains de laquelle le paiement de l’allocation se fait conformément aux modalités prévues à l’article 311.
(2) A défaut de ménage commun des parents et de l’enfant, l’allocation familiale est payée à la personne physique ou morale auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(3) En cas d’autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l’enfant, les parents désignent librement l’attributaire de l’allocation familiale. Sur demande conjointe des parents, le paiement de l’allocation familiale peut être partagé par moitié entre les deux parents.
(4) En cas de placement d’un enfant par décision judiciaire, l’allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue.
(5) À partir du mois de sa majorité, l’enfant peut demander le paiement de l’allocation familiale entre ses mains. Il en est de même pour l’enfant mineur émancipé.
(6) En cas de contestation, il appartient à la Caisse pour l’avenir des enfants de déterminer l’attributaire de l’allocation familiale dans l’intérêt de l’enfant sur base des informations dont la caisse dispose.