Chapitre 2 — Installation des jeunes agriculteurs
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 38.
(1) Le jeune agriculteur qui s’installe sur une exploitation agricole dont la production standard totale atteint au moins 75 000 euros sans dépasser 1 500 000 euros reçoit, sur demande, une prime d’installation dans les conditions fixées ci-après.
Une production standard totale de 25 000 euros au moins est considérée comme suffisante, lorsqu’il résulte du plan d’entreprise que la mise en œuvre de celui-ci est de nature à porter la production standard totale au seuil prévu à l’alinéa 1er dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation.
La condition relative à la production standard totale est appréciée à la date de clôture fixée pour la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée.
(2) Le jeune agriculteur :
1° peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dont la durée, qui sera arrêtée par règlement grand-ducal en fonction du niveau de la formation professionnelle reçue, ne peut être inférieure à un an ;
2° a accompli une formation en gestion d’entreprise ou s’engage à l’accomplir dans un délai de trois ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation ;
3° présente un plan d’entreprise et s’engage à l’exécuter dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation ;
4° n’exerce pas d’autre activité rémunérée pour laquelle l’affiliation à la sécurité sociale dépasse vingt heures par semaine ;
5° est propriétaire ou a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt quinze ans à partir de la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée, des bâtiments agricoles servant effectivement à l’exploitation, ainsi que des machines et des animaux ou détient au moins 20 pour cent du capital social s’il s’installe sur une exploitation agricole en qualité d’associé d’une personne morale dans le chef de laquelle ces conditions sont remplies ;
6° détient au moins 20 pour cent du capital social s’il s’installe sur une exploitation agricole en qualité d’associé d’une personne morale.
(3) Il n’est alloué qu’une prime d’installation pour chaque jeune agriculteur.
Art. 39.
Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs s’installent sur la même exploitation agricole, chacun d’eux peut bénéficier de la prime d’installation dans les conditions suivantes :
1° Le seuil de la production standard totale est multiplié par le nombre de jeunes agriculteurs ayant bénéficié de la prime d’installation ou déposé une demande tendant à l’allocation de la prime et qui sont affiliés comme indépendants agricoles auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Si l’agriculteur est une personne morale, la part détenue par chaque jeune agriculteur doit atteindre le seuil requis de la production standard totale.
2° Les installations doivent être prévues dans un seul et même plan d’entreprise et faire l’objet d’une demande d’aide dans un délai de cinq ans à compter de la première décision portant allocation de la prime d’installation à un des jeunes agriculteurs dont l’installation est prévue dans le plan d’entreprise. Les demandes d’aide qui, à la date limite fixée pour le dépôt d’une sélection déterminée ne remplissent pas les conditions requises pour être éligibles à la sélection, ne sont pas considérées comme ayant été présentées dans le délai.
3° Sauf dans les cas du point 2, aucune prime d’installation n’est payée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la dernière décision en date portant allocation de la prime d’installation à un jeune agriculteur.
Art. 40.
(1) Le plan d’entreprise :
1° décrit la situation initiale de l’exploitation ;
2° décrit le projet d’installation ;
3° décrit le résultat escompté en termes de revenus ;
4° décrit les mesures à mettre en œuvre et les étapes à accomplir ;
5° énonce les investissements nécessaires et leur coût ;
6° démontre la faisabilité technique du projet ;
7° décrit le coût et le financement du projet ;
8° fait une analyse des aspects sociaux et écologiques du projet d’installation.
(2) Il doit être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation.
(3) Il est élaboré par le Service d’économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre.
Pour être agréé, le service de gestion doit :
1° avoir à son service du personnel qualifié et en nombre suffisant possédant les qualifications et compétences nécessaires ;
2° démontrer une expérience effective dans les domaines de l’analyse économique et du conseil agricole ;
3° présenter les garanties nécessaires en ce qui concerne l’honorabilité, appréciée sur la base des antécédents judiciaires, de ses dirigeants.
Art. 41.
(1) La demande d’aide est à introduire sur un formulaire type mis à disposition sur papier et sous format électronique.
(2) L’évaluation des demandes d’aide et la sélection des bénéficiaires ont lieu quatre fois par an. La date de clôture pour le dépôt des demandes d’aide est le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre.
(3) Les demandes d’aide sont classées par application d’un système de critères de sélection. Les critères de sélection sont l’âge et le niveau d’études du candidat et l’installation sur une exploitation existante ou sur une exploitation nouvellement créée. Pour chaque critère un nombre maximal de cinq points peut être attribué. Un règlement grand-ducal précise les critères de sélection et le nombre de points.
(4) Pour chaque sélection il est déterminé une enveloppe dont le montant correspond au résultat obtenu en divisant l’enveloppe budgétaire disponible pour l’ensemble de la période par le nombre de sélections à effectuer jusqu’au 31 décembre 2027, augmenté, le cas échéant, du solde non alloué de la sélection précédente. Le montant est porté à la connaissance des intéressés par voie de publication sur le site internet du ministère de l’Agriculture un mois avant la date de clôture pour la prochaine sélection.
(5) Lorsque l’enveloppe disponible pour une sélection déterminée est insuffisante, les demandes d’aide des candidats qui ne se sont pas classés en rang utile sont rejetées. Une demande d’aide qui n’a pas été retenue peut être renouvelée une fois.
Art. 42.
(1) Le montant de la prime d’installation est de 60 000 euros.
Il est majoré :
1° de 5 000 euros pour les détenteurs d’un diplôme de technicien ou de 10 000 euros pour les détenteurs d’un diplôme universitaire ;
2° de 30 000 euros lorsque le jeune agriculteur peut justifier d’une expérience professionnelle de six mois sur une exploitation agricole à l’étranger.
Les majorations peuvent être cumulées.
(2) La décision portant allocation de la prime d’installation arrête le montant de l’aide.
Art. 43.
La prime d’installation est payée en deux tranches.
La première tranche est payée après la décision portant allocation de la prime d’installation.
La deuxième tranche d’un montant de 30 000 euros est payée après la décision constatant l’exécution du plan d’entreprise.
Art. 44.
Le bénéficiaire informe l’Administration des services techniques de l’agriculture de l’exécution du plan d’entreprise aux fins de contrôle par celle-ci.
Le bénéficiaire qui n’informe pas l’Administration des services techniques de l’agriculture de l’exécution du plan d’entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la décision portant allocation de la prime d’installation, perd le droit au paiement de la deuxième tranche. Il en est de même lorsque le bénéficiaire a informé l’Administration des services techniques de l’agriculture de l’exécution du plan d’entreprise et que la décision statuant sur l’exécution du plan d’entreprise constate l’inexécution de celui-ci dans le délai prévu à la phrase qui précède.