Bénéficiaires
- Chapitre Ier - Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II - Allocation spéciale supplémentaire ( Art 274 )
- Chapitre III - Allocation de rentrée scolaire ( Art 275 )
- Chapitre IV - Allocation de naissance ( Art. 276 à 305 )
- Chapitre V - Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VII - Financement ( Art 319 à 329 )
- Chapitre VIII - Organisation de la caisse ( Art 330 à 346 )
Art. 306
(1) Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail, 29bis à 29sexies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et 30bis à 30sexies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la perte de revenu professionnel est compensée par un revenu de remplacement, désigné ci-après par «indemnité», qui est versée mensuellement par la Caisse.
(2) Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de six ans accomplis et de douze ans accomplis en cas d’adoption, à condition
a) qu’il soit affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental en application de l’article 1er, alinéa 1, sous 4) ou 5);
b) qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail presté avant le congé parental ou réduit son ou activité professionnelle conformément aux réductions prévues à l’article L. 234-44, paragraphe 2, en cas de congé parental fractionné;
c) qu’il élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.
La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
En cas d’exercice de plusieurs activités de même nature ou de nature différente soumises à l’assurance obligatoire, salariées ou non salariées, le travailleur non salarié a droit à un congé parental conformément aux dispositions de l’article L. 234-44, paragraphe 1er, du Code du travail.
Est assimilée au congé d’accueil la période indemnisée au même titre par la Caisse nationale de santé pour les professions visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du présent Code.
La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont déterminées par référence aux dispositions des articles L. 234-44 à L. 234-47 du Code du travail.