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Chapitre IV - Allocation de naissance

Art. 276

(1) Il est institué une allocation de naissance qui se compose comme suit:
– l’allocation prénatale,
– l’allocation de naissance proprement dite,
– l’allocation postnatale.

(2) Le montant de l’allocation de naissance est fixé à 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.

(3) Les frais des examens médicaux liés à l’octroi des trois tranches de l’allocation de naissance sont à charge de la caisse de maladie dont relèvent respectivement la femme enceinte et l’enfant en bas âge.

Les frais des examens des personnes non assurées sont à la charge de l’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Allocation prénatale

Art. 277

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.

Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin spécialiste en médecine interne ou par un médecin généraliste pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste.

Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal. (R.27.07.2016)

(2) Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité dont toute femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet, le ministre ayant dans ses attributions la santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins.

(3) L’allocation prénatale n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment du dernier examen médical prévu au paragraphe précédent et rapporte la preuve des différents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

Allocation de naissance proprement dite

Art. 278

(1) La naissance de tout enfant viable ouvre droit à l’allocation de naissance proprement dite.

Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de 22 semaines depuis la conception.

(2) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.

L’examen postnatal doit être effectué par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique.

(3) L’allocation de naissance proprement dite n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu au paragraphe précédent au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite.

Art. 279

(1) Le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance proprement dite est strictement réservé aux femmes enceintes ou ayant accouchées.

(2) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.

(3) L’allocation prénatale et l’allocation de naissance proprement dite sont versées à la mère.

(4) Les modalités des examens médicaux, dentaires ainsi que leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé. (R.27.07.2016)

Allocation postnatale

Art. 280

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.

(2) Ces examens doivent être effectués soit par un médecin spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin spécialiste en médecine interne, soit par un médecin établi en qualité de médecin généraliste. Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal.

(3) Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.

(4) L’allocation postnatale n’est versée qu’à condition que:
a) l’enfant soit élevé de façon continue au Luxembourg depuis la naissance ou
b) que l’enfant soit membre de famille d’une personne définie à l’article 269 b), paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b).

(5) Pour ouvrir droit à l’allocation postnatale, la preuve des examens médicaux prescrits doit être rapportée au moyen de certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

(6) La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les conditions relatives aux examens médicaux qui auraient dû être effectués avant l’arrivée de l’enfant au Luxembourg sont présumées remplies si les examens subséquents ont été effectués.

(7) L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation.

(8) En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.

Art. 281

Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine les modalités des examens médicaux, le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement. (R.27.07.2016)

Art. 282

La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’allocation de naissance ne sont pas remplies ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches.

Art. 283

La condition de la naissance au Luxembourg et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon continue au Luxembourg sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation de naissance réside temporairement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, paragraphe 3.

Art. 284

(abrogé)

Art. 285

(abrogé)

Art. 286

(abrogé)

Art. 287

(abrogé)

Art. 288

(abrogé)

Art. 289

(abrogé)

Art. 290

(abrogé)

Art. 291

(abrogé)

Art. 292

(abrogé)

Art. 293

(abrogé)

Art. 294

(abrogé)

Art. 295

(abrogé)

Art. 296

(abrogé)

Art. 297

(abrogé)

Art. 298

(abrogé)

Art. 299

(abrogé)

Art. 300

(abrogé)

Art. 301

(abrogé)

Art. 302

(abrogé)

Art. 303

(abrogé)

Art. 304

(abrogé)

Art. 305

(abrogé)