Art. 89
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
I. Du droit à la pension personnelle
Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3.:
a) les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route;
b) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a);
c) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»),
ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans s’ils comptent au moins vingt-sept années de service au sens de l’article 4.I.a).
I. De la limite d’âge
a) La limite d’âge est fixée à soixante ans
– pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route,
– pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»);
b) La limite d’âge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).
III. De la pension différée
Par dérogation à l’article 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à l’âge de
– cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante ans,
– cinquante-sept ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans.
IV. Par dérogation à l’article 33, dernier alinéa, l’âge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).
V. Des périodes de service
Nonobstant les dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-cinq ans d’âge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-sept ans d’âge ou de vingt-sept années de service.
L’agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à soixante-cinq ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article.
Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.
VI. Calcul de la pension personnelle
Pour l’application des dispositions de l’article 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables:
a) Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus;
b) Les années de service des agents dont la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point a) qui précède, et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de neuf années.
Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises.
Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre d’années de service se situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées en déduction de la période prévue à l’article 12.
VII. A l’égard de l’agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue à l’égard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de l’âge dans le contexte de l’article 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis.