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Art. 10

I. La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II.

II. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire. Au cas où le reclassement se fait à la même date qu’une augmentation du nombre de points indiciaires en fin de carrière au bénéfice de carrières qui étaient comparables avant le reclassement, cette augmentation est prise en compte intégralement pour le calcul de la pension.

La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.

Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière.

Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi.

III. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables:

1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions;

2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions.

Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension.

Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires.

Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.

Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour l’application des présentes dispositions;

3. les suppléments de traitement.

IV. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II. Le traitement pensionnable défini ci-avant est soumis à retenue pour pension telle que fixée par l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède.

V. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue.

VI. Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203.

DVIG 20151001

I. La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II.

II. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire. Au cas où le reclassement se fait à la même date qu’une augmentation du nombre de points indiciaires en fin de carrière au bénéfice de carrières qui étaient comparables avant le reclassement, cette augmentation est prise en compte intégralement pour le calcul de la pension.

La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.

Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière.

Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi.

III. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables:

1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions;

2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions.

Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension.

Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires.

Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.

Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour l’application des présentes dispositions;

3. les suppléments de traitement.

IV. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II. Le traitement pensionnable défini ci-avant est soumis à retenue pour pension telle que fixée par l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède.

V. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue.

VI. Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203.

 

 

Loi du 9 mai 2018 (Mémorial A-2018-373 du 15.05.2018)

DVIG 20160322 - DEXP 20153009

I. La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II.

II. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire.

La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.

Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière.

Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi.

III. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables:

1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions;

2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions.

Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension.

Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires.

Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.

Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour l’application des présentes dispositions;

3. les suppléments de traitement.

IV. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II. Le traitement pensionnable défini ci-avant est soumis à retenue pour pension telle que fixée par l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède.

V. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue.

VI. Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203.

DEXP 20160321

I. La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II.

II. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire.

La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles.

Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière.

Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi.

III. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables:

1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions;

2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions.

Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension.

Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires.

Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.

Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour l’application des présentes dispositions;

3. les suppléments de traitement.

IV. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II.

Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède.

V. Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue.

VI. Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203.