Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 67
Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes.
L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie.
Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse.
Art. 68
La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, à savoir:
1. d’un président,
2. d’un vice-président et
3. de cinq membres.
Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur.
Les nominations sont faites pour le terme de six ans.
Quatre au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.
Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace.
En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du conseil.
Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement.
Art. 69
Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel.
Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel.
Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition ministérielle.
Art. 70
Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil d’administration. Ils sont nommés et démissionnés par le conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, de même que les autres fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance.
Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse.
Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont applicables au personnel de la caisse de prévoyance.
Art. 71
Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à un autre organe.
Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.
Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur.
Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur.
Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.
La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier.
Art. 72
Les ressources de la caisse comprennent:
1. une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.
La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question;
2. une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements;
3. une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.
Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel;
4. les cotisations transférées par le régime général;
5. des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes;
6. les revenus des biens de la caisse;
7. des dons et legs;
8. des recettes diverses.
En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs.
La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait.
Art. 73
Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront proportionnellement aux taux fixés par l’article 72.
Art. 74
Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse.
Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants.
Art. 75
La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification.
Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui.
Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres.
Art. 76
Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse.
Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu’il juge utiles.
Art. 77
Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui.
Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires:
1. le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion;
2. les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion;
3. le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion.
L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.
Les retenues opérées restent acquises à la caisse.
Art. 78
Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins.
La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé.
Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre.
Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai.
Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Art. 79
La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés.
Sont affiliés à la caisse:
1. les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire;
2. les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique;
3. les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux;
4. les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition;
5. les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance.
L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi.
Art. 80
1. En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.
Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.
Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi.
Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes.
2. Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins».