Art. 1er
On entend dans le présent règlement:
a. par «jeunes enfants», les enfants âgés de moins de quatre ans;
b. par «enfants scolarisés», les enfants âgés de plus de quatre ans et de moins de douze ans ou fréquentant l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée;
c. par «enfants», les jeunes enfants et les enfants scolarisés;
d. par «service d’éducation et d’accueil pour enfants» ci-après appelé «service», un ensemble d’activités d’accueil de jour pour enfants au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Par la suite, le texte réglementaire se référera à la loi en utilisant la forme abrégée «loi précitée du 8 septembre 1998»;
e. par «gestionnaire», toute personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre et de la gestion d’un service;
f. par «maison relais», un regroupement de services sous l’autorité de l’administration communale ou d’un syndicat intercommunal qui permet d’exercer, soit de son propre chef soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs gestionnaires agréés plusieurs services;
g. par «infrastructure», tout local approprié et destiné aux besoins de l’éducation et de l’accueil des enfants.