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Art. 29

Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33.

Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à l’article 39.

DVIG 20110101

(1) Le taux de cotisation est fixé de manière à couvrir toutes les charges de l’assurance maladie-maternité, y compris la dotation à la réserve et le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l’article 54, alinéas 2 et 3. Ce taux de cotisation s’applique à l’assiette visée à l’article 33.

(2) Pour les assurés ayant droit à une prestation en espèce le taux de cotisation est majoré de 0,5 pour cent, avec comme assiette le revenu professionnel visé aux articles 34 à 37, tout en respectant les limites définies à l’article 39.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

Les taux de cotisation sont fixés séparément pour le financement :

a) des soins de santé;

b) de l'indemnité pécuniaire de maladie, y compris le remboursement à la Mutualité des charges résultant de l'article 54, alinéa 2, sous 2) et 3) ainsi que de l'alinéa 3, sous 2).

Le taux de cotisation pour les soins de santé est applicable à tous les assurés.

Le taux de cotisation pour l'indemnité pécuniaire de maladie est applicable aux assurés visés à l'article 15, alinéa 1, à l'exception de ceux au service de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics administratifs et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois qui bénéficient de la conservation de la rémunération sans limitation dans le temps en vertu d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle particulière.

Les frais d'administration, la dotation à la réserve et les autres recettes et dépenses non ventilées sont répartis au prorata des différentes prestations y visées par rapport au total des prestations. L'indemnité funéraire est assimilée aux soins de santé pour l'application des dispositions du présent chapitre.