Art. 13
- Règlement d’ordre intérieur - Mutualité des employeurs
- Règlement d'ordre intérieur - Caisse nationale de santé
- Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 portant abrogation du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 instituant une Commission de la documentation hospitalière et déterminant le système de documentation médicale hospitalière à mettre en place
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 relatif à l’assurance maladie volontaire.
- Règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 déterminant les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix des médicaments à usage humain.
- Règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent.
- Règlement grand-ducal du 26 octobre 2011 instituant un Conseil scientifique du domaine de la santé.
- Règlement grand-ducal du 11 août 2011 précisant les règles d’établissement de l’enveloppe budgétaire globale et des budgets spécifiques des hôpitaux ainsi que les éléments à inclure de façon forfaitaire
- Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 relatif au fonctionnement de la Commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 concernant l’assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie et fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale (voir: dispositions communes)
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant la caisse de maladie compétente pour la gestion de l’assurance maladie-maternité en cas de cumul d’activités ou de pensions relevant de caisses ou de régimes différents.
- Règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée
- Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
- Règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l'inscription d'un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l'assurance maladie (...)
- Règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue à l'article 72 du Code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 2 mai 1996 déterminant les règles relatives à l'apurement des créances existantes au 31 décembre 1994 dans le secteur hospitalier
- Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l'abattement accordé par les pharmaciens à l'assurance maladie
- Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel
- Règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l'article 69 du code des assurances sociales
Après avoir entendu le prestataire de soins et, le cas échéant, la partie qui lui a soumis l’affaire, la Commission de surveillance peut recueillir tous éléments d’information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président ou à son vice-président. Elle dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal.
La Commission de surveillance peut ordonner une expertise et demander un avis à la Cellule d’expertise médicale. Elle précise les renseignements qu’elle désire obtenir des experts ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le
prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise.
La Commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.
DVIG 20110802
Après avoir entendu le prestataire de soins et, le cas échéant, la partie qui lui a soumis l’affaire, la Commission de surveillance peut recueillir tous éléments d’information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de santé, de l’Association d’assurance accident, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d’investigation à son président ou à son vice-président. Elle dresse un procès-verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès-verbal.
La Commission de surveillance peut ordonner une expertise et demander un avis à la Cellule d’expertise médicale. Elle précise les renseignements qu’elle désire obtenir des experts ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L’expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le
prestataire de soins reçoit une copie de l’expertise.
La Commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu’elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l’éclairer.
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-158 2011, p. 2758)
DEXP 20110801
Après avoir entendu le prestataire de soins et la partie, qui lui a soumis l'affaire, la commission de surveillance peut recueillir tous éléments d'information auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Union des caisses de maladie, de l'Association d'assurance contre les accidents, des caisses de maladie et du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elle peut déléguer ce pouvoir d'investigation à son président. Elle dresse un procès - verbal des informations ainsi réunies. Le prestataire de soins reçoit une copie du procès - verbal.
La commission de surveillance peut ordonner une expertise. Elle précise les renseignements qu'elle désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles elle appelle leur attention et dont elle demande la solution. L'expertise est dressée selon les formes contradictoires. Le prestataire de soins reçoit une copie de l'expertise.
La commission de surveillance peut mettre le prestataire de soins en demeure de produire, dans un délai qu'elle détermine, toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à l'éclairer.