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Art. 2

Aux échéances prévues dans la loi, le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué convoque les parties à la convention à jour et à heure fixes pour leur demander s'ils ont pu s'entendre sur la personne d'un médiateur. Si tel n'est pas le cas, il procède de suite au tirage au sort du nom d'un des médiateurs figurant sur la liste établie conformément à l'article 1er.

Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort.

Aux fins de l’application de l’alinéa 1er du présent article, la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la convention à l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie copie de la convocation de négociation sur l’élaboration d’une nouvelle convention ou sur les dispositions conventionnelles obligatoires à l’Inspection générale de la sécurité sociale.

DVIG 20110802

Aux échéances prévues dans la loi, le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué convoque les parties à la convention à jour et à heure fixes pour leur demander s'ils ont pu s'entendre sur la personne d'un médiateur. Si tel n'est pas le cas, il procède de suite au tirage au sort du nom d'un des médiateurs figurant sur la liste établie conformément à l'article 1er.

Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort.

Aux fins de l’application de l’alinéa 1er du présent article, la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la convention à l’Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie copie de la convocation de négociation sur l’élaboration d’une nouvelle convention ou sur les dispositions conventionnelles obligatoires à l’Inspection générale de la sécurité sociale.

 

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2011-158, p. 2757)

DEXP 20110801

Aux échéances prévues dans la loi, le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué convoque les parties à la convention à jour et à heure fixes pour leur demander s'ils ont pu s'entendre sur la personne d'un médiateur. Si tel n'est pas le cas, il procède de suite au tirage au sort du nom d'un des médiateurs figurant sur la liste établie conformément à l'article 1er.

Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort.

Aux fins de l'application de l'alinéa 1 du présent article, la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation d'une convention à l'inspection générale de la sécurité sociale.