Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Art. 111
L’assuré qui justifie au moment de la consolidation d’un taux d’incapacité permanent de dix pour cent au moins au sens de l’article 119 du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui bénéficie d’un reclassement professionnel externe décidé par la Commission mixte visée à l’article L. 552-1 du Code du travail principalement imputable, de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, mais a droit, à la place de l’indemnité de chômage, à une rente professionnelle d’attente dont le montant est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rente complète.
Tant que le reclassement professionnel externe n’est pas possible, la rente professionnelle d’attente susvisée remplace l’indemnité professionnelle d’attente prévue au Titre V du Livre V du Code du travail. La rente professionnelle d’attente est versée à titre de compensation au Fonds pour l’emploi, respectivement à l’organisme d’assurance pension jusqu’à concurrence de l’indemnité de chômage ou de l’indemnité professionnelle d’attente avancées indûment.
Les modalités d’application du présent article et de l’article 107, alinéa 3 peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Art. 112
Si de l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, un assuré ayant exercé une activité professionnelle pour son propre compte au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peut plus exercer principalement à cause de cet accident ou de cette maladie son activité professionnelle sans être invalide au sens de l’article 187, il a droit à la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 jusqu’à sa reconversion professionnelle à condition qu’il soit inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. 113
La rente d’attente peut être suspendue si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, notamment si l’assuré ne reste pas inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi, si l’assuré se soustrait aux mesures de reclassement visées à l’article 114 ou s’il refuse toute tentative de reconversion professionnelle.
La rente d’attente est retirée si l’assuré touche à l’étranger une indemnité de chômage ou une prestation de même nature.
Art. 114
L’Association d’assurance accident prend en charge les mesures de reconversion professionnelle nécessitées par les assurés qui remplissent les conditions prévues aux articles 105 ou 111. Le conseil d'administration de l’Association d’assurance accident peut décider, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, de la prise en charge des mesures de reconversion professionnelle nécessitées en raison des séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et demandées par les assurés visés à l’article 112.