Art. 143
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Le conseil d'administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement :
- de sept délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-ducal sur proposition desdites chambres ;
- d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre d’agriculture ;
- de sept délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés ;
- d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués effectifs et suppléants.
DVIG 20180901
Le conseil d'administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement :
- de sept délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-ducal sur proposition desdites chambres ;
- d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre d’agriculture ;
- de sept délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés ;
- d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués effectifs et suppléants.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
DEXP 20180831
Le comité directeur se compose en dehors du président, fonctionnaire de l'Etat nommé par le Grand-Duc :
- de sept délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et par la Chambre des métiers suivant une clé de répartition à déterminer par règlement grand-ducal sur proposition desdites chambres ;
- d’un délégué des employeurs désigné par la Chambre d’agriculture ;
- de sept délégués des salariés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés ;
- d’un délégué des salariés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués effectifs et suppléants.