Art. 149
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Art. 97
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les soixante-dix-huit premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
En dehors des revenus de placements et d'autres ressources diverses, les charges du régime général sont couvertes par des cotisations.
Le taux de cotisation pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de cet exercice de manière
1) à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident;
2) à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.
Le taux de cotisation est publié au Mémorial.
référence Livre II (ancien)
art 141, al. 2 à 6
DVIG 20110101
En dehors des revenus de placements et d'autres ressources diverses, les charges du régime général sont couvertes par des cotisations.
Le taux de cotisation pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de cet exercice de manière
1) à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident;
2) à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.
Le taux de cotisation est publié au Mémorial.
Loi du 17 decembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident (Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010 page 4076)
DEXP 20101231
En dehors des revenus de placements et d'autres ressources diverses, les charges du régime général sont couvertes par des cotisations.
Les cotisations sont fixées annuellement sur base du budget de l’exercice à venir de manière
- à couvrir les dépenses courantes à charge de l'Association d'assurance accident;
- à constituer la réserve légale prévue à l’article 148.